Bulletin de signalements – mars 2018

Bulletin de signalements – mars 2018

Chers clients,

Toujours à l’affût des développements pertinents à sa pratique et à celle de ses clients, Donati Maisonneuve publie périodiquement un bulletin de signalement susceptible de vous intéresser. D’autres articles sont disponibles sur le portail internet du cabinet, à l’onglet « Côté Cour ».

Culture de marijuana – Aggravation du risque non déclarée – Immeuble incendié – Nullité ab initio d’une police d’assurance – Le prête-nom ne présente aucun intérêt assurable – Le droit de l’assureur de résilier un contrat

El-Ferekh c. Intact, compagnie d’assurances, 2017 QCCS 4077

Le présent litige a comme objet la validité d’une police d’assurance émise au nom du demandeur, Robbie El-Ferekh (ci-après : « l’assuré » ou « Robbie ») agissant comme prête-nom pour le compte de son frère, Steven. À la suite d’un incendie dont les circonstances demeurent nébuleuses, Intact (ci-après : « l’assureur ») invoque l’absence d’intérêt assurable de Robbie ainsi que des fausses déclarations lors de la souscription du risque au soutien de la nullité ab initio  du contrat d’assurance.

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Défaut d’une municipalité d’ouvrir une voie de circulation contrairement à ses engagements à une entrepreneur en construction – Obligation de l’assureur de la municipalité de prendre fait et cause – Nature véritable de la réclamation contre la municipalité – La terminologie employée dans les actes de procédure n’est pas déterminante

9173-1521 Québec inc. c. Municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville, 2017 QCCS 4399

Dans le cadre du litige entre 9173-1521 Québec inc. (ci-après : « demanderesse ») et  la municipalité de Saint-Georges-de-Clarenceville (ci-après : « municipalité »), cette dernière demande que soit ordonné à La Mutuelle des municipalités du Québec (ci-après : « MMQ »), son assureur responsabilité civile, de prendre fait et cause pour elle et d’assumer sa défense. Elle demande également le remboursement des frais payés aux fins de sa défense.

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Entrepreneur en construction poursuivi pour malfaçons – Demande de type Wellington – L’obligation de l’assureur de prendre fait et cause et d’assumer la défense – Interprétation de « dommage matériel » – L’assureur ne perd pas son droit de mandater l’avocat de son choix

Ferme des Trois Montagnes (2015) c. Constructions GSL inc., 2017 QCCQ 10721

Dans le cadre d’un litige opposant Ferme des Trois Montagnes (ci-après : « la Ferme ») à Constructions GSL (ci-après : « GSL »), l’assureur de ce dernier, Promutuel, nie couverture et refuse de prendre fait et cause. GSL dépose une demande de type Wellington et réclame le remboursement des honoraires d’avocats liés à sa présentation.

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Négligence policière – Le droit des parents de réclamer réparation de pertes pécuniaires et non-pécuniaires suite au décès de leur enfant – Délai de prescription de trois ans – La Ville ne peut échapper à son obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui en invoquant un délai plus court

Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48

Les parents de la victime, D, assassinée par son ex-conjoint, réclament des dommages à la Ville de Montréal (ci-après : « Ville »)  en sa qualité de commettante des policiers. La Ville prétend que le recours est prescrit en vertu du délai de préavis de six mois prévu à la Loi sur les cités et villes (ci-après : « LCV »).
La question est de déterminer si le recours des parents est fondé sur «  l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui » au sens de l’article 2930 du Code civil du Québec (ci-après : « C.c.Q. »), dans quel cas le délai de droit commun de trois ans s’appliquerait en l’instance.

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Conduite abusive – Refus d’indemniser – Assurance crédit – Le fardeau de prouver un manquement à l’obligation de divulgation de l’assurée n’est pas rencontré

Groupe Anderson inc. c. Euler Hermes Canada, 2017 QCCS 4509

Groupe Anderson inc. (ci-après : « Anderson ») réclame 151 383$ à son assureur-crédit (ci-après : « Euler »  ou  « l’assureur ») à titre d’indemnité d’assurance et d’honoraires extrajudiciaires.

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Matériaux de construction – Absence de motifs de contestation à une partie de la réclamation – Condamnation partielle en cours d’instance – Exécution provisoire

Bois Franc Richelieu inc. c. Habitations FJ inc., 2017 QCCQ 11794

Le présent litige oppose Bois Franc Richelieu inc. (ci-après : « Bois Franc » ou « la demanderesse ») à Habitations FJ inc. (ci-après : « Habitation ») et son président, Francis Jacques (ci-après collectivement désignés «  les défendeurs »).  En cours d’instance, la demanderesse dépose une demande de jugement partiel afin que les défendeurs soient condamnés immédiatement à une partie de la réclamation.
La question à trancher est celle du pouvoir du tribunal de rendre un jugement partiel en cours d’instance condamnant une partie qui admet ne pas avoir de motifs de contestation relativement à certaines factures. 

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